TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310654_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; -elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; -elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Nait-Mazi, substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 20 septembre 1994 à Gharbeya, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 13 janvier 2022. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est née une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation. 2. En premier lieu, la circonstance que le préfet de police n'ait pas délivré à M. A le récépissé mentionné à l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au guichet de la préfecture le 13 janvier 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. M. A soutient résider de manière continue en France depuis l'année 2013. Par suite, à la date de la décision attaquée, qui est née le 13 mai 2022, il ne pouvait justifier de dix ans de présence sur le territoire national. Le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. M. A soutient qu'il justifie d'une insertion professionnelle réelle en France en qualité de peintre en bâtiment et produit des fiches de paie pour les mois de mai 2019 à avril 2020 et de mai à octobre 2021 ainsi que le dossier employeur établi par la société qui souhaite l'embaucher. Toutefois, compte tenu de sa durée, cette expérience professionnelle ne peut être regardée comme constituant un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors, en outre, qu'il ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire national, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Ainsi qu'il a été dit, M. A ne fait état d'aucune attache personnelle sur le territoire national et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine. Dans ces conditions et quand bien même il résiderait de manière continue en France depuis l'année 2013, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au regard des mêmes considérations, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision implicite du préfet de police doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310654_20241120
Données disponibles
- Texte intégral