TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2310654_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de régulariser son supplément familial de traitement du mois de septembre 2023, de procéder au remboursement des agios perçus pour le mois de septembre 2023, de lui verser des intérêts moratoires sur l'ensemble des versements non effectués, d'établir une fiche de paie pour septembre 2023 ainsi que de corriger les fiches de paies des mois d'octobre et de novembre 2023. Par un courrier en date du 6 décembre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou de justifier de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont la requérante est réputée avoir pris connaissance à l'expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans l'application Télérecours intervenue le 6 décembre 2023, Mme B n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 5 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2310654
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA595 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2310654_20240405
Données disponibles
- Texte intégral