TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310655_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A, représenté par Me Bertin, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin de se voir remettre un récépissé portant autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l'ANEF dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une pièce, enregistrée le 8 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 7 septembre 2023 à 11 heures 30. Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2023, M. A doit être regardé comme prenant acte du non-lieu et informe le tribunal maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué le 7 septembre 2023 M. A à un rendez-vous. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 septembre 2023. La juge des référés Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310655
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2310655_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel