TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2310655_20240829
- Date
- 29 août 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 12 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant le montant de son droit au revenu de solidarité active perçu en décembre 2019 et janvier 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - le recours administratif préalable obligatoire de la requérante est tardif ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. Par une décision du 1er décembre 2020, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, la caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B concernant le montant du revenu de solidarité active qu'elle a perçu en décembre 2019 et janvier 2020. Il résulte de l'instruction que cette décision, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été notifiée à la requérante le 4 décembre 2020. Dès lors, elle disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour exercer un recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée le 11 décembre 2023, est tardive. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Fait à Lyon, le 29 août 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 juillet 2023
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ORTA_2310655_20231018TA6929 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2310655_20240829