TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310670_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Eu égard au droit de M. A de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de lui fixer un rendez-vous en vue de le recevoir et de procéder le cas échéant à l'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer dans un délai raisonnable. En l'espèce, le requérant justifie de plusieurs démarches qu'il a vainement entreprises, depuis au moins le 15 mars 2023, en vue de se voir fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour compte tenu particulièrement de sa vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il est pacsé, y compris, contrairement à ce que soutient la défense, par l'envoi le 2 septembre 2023 d'un courrier recommandé distribué le 4 septembre 2023 comme l'attestent les dernières pièces produites par l'intéressé et comme le recommande la préfecture en cas de difficultés à prendre un rendez-vous en ligne. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet de la Loire de fixer dans un délai de quinze jours une date de rendez-vous à M. A en vue du dépôt dans un délai raisonnable de sa demande de titre de séjour. Eu égard à l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par la présente décision. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 400 euros au titre des frais liés au litige. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire de fixer dans un délai de quinze jours une date de rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 400 (quatre cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 5 janvier 2024. Le juge des référés, J. Segado La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2310670
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA695 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2310670_20240105
Données disponibles
- Texte intégral