TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310670_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 12 juin 2023 par laquelle sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de l'objet et des conditions de son séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - elle méconnaît l'article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté de circulation. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire d'Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 7 mars 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 12 juin 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. () le visa est refusé : () / a) si le demandeur () / ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé. " Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. DOCUMENTS RELATIFS À L'OBJET DU VOYAGE () / 3) pour des voyages à caractère touristique ou privé : a) les justificatifs relatifs à l'hébergement : l'invitation de l'hôte, en cas d'hébergement chez une personne privée, / une pièce justificative de l'établissement d'hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type de logement envisagé ; ". 3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées par le demandeur pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 4. Le requérant, qui soutient qu'il souhaite rendre visite à ses fils et à ses petits-enfants qui vivent en France et qu'il a fourni l'ensemble des documents demandés relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour en France, produit à ce titre une attestation d'accueil signée par son fils, ainsi que l'acte de propriété de la maison de celui-ci, et une attestation d'assurance maladie valable pour le séjour envisagé. Dès lors, il n'est pas établi par les pièces du dossier que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 12 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310670_20240701