TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2310686_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Miquet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert attaquée : - a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ; - souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - est empreinte d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 18.1 b. du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que sa demande d'asile a été rejetée en Italie ; - et est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle puisqu'il souffre de drépanocytose et ne pourra pas bénéficier de soins en Italie. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 février 1992, a déposé une demande d'asile, le 2 octobre 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté, que M. A avait fait l'objet, d'enregistrements dans la base centrale dactyloscopique de données informatisées du système Eurodac après avoir franchi irrégulièrement la frontière italienne le 24 avril 2023 et avoir sollicité l'asile dans ce pays le 27 avril 2023. C'est pourquoi, après l'acceptation explicite par les autorités italiennes de la reprise en charge de M. A, le 3 novembre 2023, le préfet du Nord a, par une décision du 22 novembre 2023, décidé de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 253, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, agente du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué le 2 octobre 2023 à 08h30 et reçu à 10h03 en entretien à la préfecture du Nord, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cet entretien a été réalisé en français, langue que M. A a indiqué lire, comprendre et parler et qu'il a sollicité pour son audition dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. L'agent qui a établi ce compte rendu, lequel n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative ni même sa signature, a spécifié qu'il avait la qualité de personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. En outre, il n'est pas établi que l'entretien n'aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 8 septembre 2023, après avoir sollicité l'asile en Italie le 27 avril 2023. Or, s'il soutient que sa demande d'asile aurait été rejetée en Italie, il ne l'établit pas, d'autant que les autorités italiennes ont accepté sa reprise en charge sur le fondement des dispositions du b. du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en fondant la décision attaquée sur les dispositions de l'article 18.1.b. du règlement du 26 juin 2013. 7. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s'il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A ne résidait sur le sol français, où il ne dispose d'aucune attache familiale, que depuis un peu plus de 2 mois à la date d'édiction de la décision attaquée. Et s'il est constant que M. A souffre de drépanocytose, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord en a informé les autorités italiennes, lesquelles ont, en connaissance de cause, explicitement accepté sa reprise en charge. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait pas bénéficier en Italie d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Enfin, M. A, qui était absent à l'audience, n'a fourni aucune précision sur ses conditions d'accueil et de vie en Italie. En conséquence, en l'absence de tout élément qui s'opposerait à son transfert vers l'Italie et qui permettraient de justifier que sa demande d'asile soit examinée en France, les moyens, tirés de ce que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A ou aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Miquet et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310686
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2310686_20240228
Données disponibles
- Texte intégral