TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310714_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro 2310718, M. A a demandé l'annulation des décisions contestées de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 24 octobre 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Jaslet, représentant M. A, requérant, absent, qui maintient que la décision est entachée d'une erreur de fait, que la condition d'urgence est satisfaite car il vit dans un campement, qu'il a déposé sa demande d'asile dans les délais et que la décision a été prise sans qu'ait été effectué un entretien de vulnérabilité. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Le 24 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté une note en délibéré qui conclut au non-lieu à statuer, les conditions matérielles d'accueil ayant été attribuées à l'intéressé à compter du 24 octobre 2023. . Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 30 décembre 1988 à Kaboul, est entré en France pour la dernière fois le 7 août 2023, muni d'un visa en qualité d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie). Il avait déjà séjourné en France sous couvert de ce visa entre le 15 septembre 2022 et le 8 avril 2023. Il s'est présenté le 21 août 2023 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne pour y solliciter l'asile. Sa demande a été placée en procédure dite accélérée, eu égard au délai observé entre sa première entrée sur le territoire et sa demande d'asile. Il a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui ont été refusées par une décision de la directrice territoriale de Créteil (Val-de-Marne) de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 août 2023. Elle a formé un recours préalable le 11 octobre 2023. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision du 21 août 2023 et sollicite du juge des référés par une requête du même jour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à la date du 24 octobre 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Jaslet, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1.500 euros à Me Jaslet, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Jaslet et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée à la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, La greffière, B : M. Aymard B : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310714
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2310714_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel