TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2310714_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Lutran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 26 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lutran, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2.Le désistement de M. A B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il donné acte du désistement de M. A B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 2 août 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2310714_20240802
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 août 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2310714_20240802