TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310727_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. D A, représentée par M. C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre avec toutes conséquences de droit, la décision de refus implicite du 30 septembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé, ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est l'époux d'une ressortissante française avec qui il a eu un enfant, né en janvier 2022, qu'il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " devant la préfète du Val-de-Marne le 12 septembre 2022, qu'il a reçu un premier récépissé valable jusqu'au 3 juin 2023 dont il a demandé le renouvellement le 31 mai 2023, que des nouveaux éléments lui ont été demandés le 1er juin 2023 qu'il a produit immédiatement, que, le 5 août 2023, il lui a été indiqué que son dossier ne figurait plus dans la base de données de la préfecture, et qu'une décision implicite de refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour doit donc être considérée comme lui avoir été opposée. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation précaire alors qu'il est le père d'un enfant français et qu'il a droit à un titre de séjour, et sur le doute sérieux, qu'elle a droit à un titre de séjour, que la décision en cause n'est pas motivée, et que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est également de droit dès lors que son dossier est complet. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une décision favorable ayant été prise sur la demande de l'intéressé, l'administration étant dans l'attente d'un extrait de son casier judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro 2310722, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Glilah, représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle qu'il a demandé un titre de séjour en septembre 2022, que son récépissé est arrivé à échéance en juin 2023, qu'il n'a pas été renouvelé, qu'il a perdu son travail en conséquence, et qui constate que la demande de casier judiciaire a été faite le 19 octobre 2023 alors que les précédentes demandes de complément de dossier avaient été faites au mois de juin ; - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu, en raison de la demande d'extrait de casier judiciaire. Considérant ce qui suit : 1 M. D A, né le 18 décembre 1987 à Méagui (Région de la Nawa), entré en France le 4 mai 2017, a épousé le 18 septembre 2021 en mairie de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) une ressortissante française. Le couple a un enfant né en janvier 2022. M. A a déposé en préfecture du Val-de-Marne, le 12 septembre 2022, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a alors été remis le 4 janvier 2023, valable jusqu'au 3 juin 2023. Il en a demandé le renouvellement le 31 mai 2023. Le 1er juin 2023, les services de la préfecture du Val-de-Marne lui ont demandé des pièces complémentaires qui ont été produites le jour-même. Le récépissé de M. A n'a pas été renouvelé, malgré de nombreuses relances dont une, effectuée le 5 août 2023, à laquelle il a été répondu que " les données que vous avez saisies ne correspondent à aucun dossier recensé dans notre base de données ". Il a donc considéré qu'une décision implicite avait été opposée à sa demande de renouvellement de son récépissé. Par sa requête enregistrée le 12 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la préfète du Val-de-Marne : 2 Si, dans son mémoire enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer au motif que " le dossier de Monsieur D A a été accepté au sein des services préfectoraux ", que " pour que celui-ci puisse être finalisé par les mêmes services, ces derniers ont sollicité auprès d'un service administratif indépendant, le casier judiciaire de l'intéressé " mais que " toutefois, la demande n'a toujours pas été traitée par ce service totalement indépendant des services de la Préfecture " et " que " dès réception de celui-ci, les services préfectoraux pourront lancer l'instruction du titre de séjour de Monsieur D A ", elle n'indique pas au tribunal son intention de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour du requérant le temps de la finalisation de cette " instruction " de son dossier déposé en septembre 2022, la circonstance qu'elle aurait saisi, le 19 octobre 2023, soit une semaine après l'enregistrement de la présente requête et plus d'un an après le dépôt de la demande, le service du casier judiciaire d'une demande d'extrait concernant M. A étant sans incidence, un tel retard n'étant pas imputable au requérant. 3 Dans ces conditions, les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la préfète du Val-de-Marne ne pourront qu'être rejetées. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Sur l'urgence : 5 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est l'époux d'une ressortissante française avec qui il a eu un enfant, que son dossier " a été accepté au sein des services préfectoraux " et que l'absence de renouvellement de son récépissé après le 3 juin 2023 a entraîné la perte de son emploi. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 7 Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". 8 Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 9 Ainsi qu'il l'a été dit au point 2, la préfète du Val-de-Marne a indiqué que " le dossier de Monsieur D A a été accepté au sein des services préfectoraux ". Rien ne s'oppose donc au renouvellement de son récépissé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision de la préfète du Val-de-Marne lui refusant un tel renouvellement est entachée d'une erreur de droit et à demander la suspension de son exécution. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11 Aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ". 12 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de renouvellement du récépissé de première demande de titre de séjour présentée par M. A, implique, eu égard au fait que son dossier " a été accepté au sein des services préfectoraux ", que ce récépissé soit renouvelé. 13 Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, qui n'établit aucun élément s'y opposant, de délivrer à M. A, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de première demande de titre de séjour, comportant une autorisation de travail, valable jusqu'à la remise en mains propres du titre de séjour auquel il a droit. Sur les frais du litige : 14 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de son récépissé de première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français déposée le 31 mai 2023 par M. D A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de première demande de titre de séjour, comportant une autorisation de travail, valable jusqu'à la remise en mains propres du titre de séjour auquel il a droit. Article 3 : l'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310727
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TA772 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2310727_20231102
Données disponibles
- Texte intégral