TA9311ème chambre11ème chambreCitée 3×
TA93 · 11ème chambre — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2310727_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. C... B..., représenté par Me Nouel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée, fondée sur le caractère incomplet de la demande, ne constitue pas une décision faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant camerounais né le 15 février 2001, a sollicité le 12 avril 2023 via la plateforme dématérialisée « www.démarches-simplifiees.fr » un premier titre de séjour mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un acte du 22 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré sa demande irrecevable en raison de l’absence de présentation d’un contrat de location, quittance de loyer ou autre justificatif de domicile valable de moins de six mois. M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux ou lorsque la ou les pièces manquantes ne rendent pas impossible l’instruction de la demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré irrecevable la demande de titre de séjour présentée par M. B... en raison de l’absence de présentation d’un contrat de location, quittance de loyer ou autre justificatif de domicile valable de moins de six mois Dès lors qu’il n’est pas contesté que ce document était requis en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressé, et qu’il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire alors en vigueur, ni d’aucun principe, qu’il aurait dû être invité, préalablement à l’adoption de la décision en litige, à produire la pièce manquante à son dossier, le préfet a valablement pu considérer, en l’absence de présentation d’un tel document, qui rendait impossible l’instruction de la demande de titre de séjour qui lui était soumise, que cette dernière n’était pas complète. Dans ces circonstances, et en application des principes rappelés au point 2, le refus de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B... au motif tiré de son incomplétude, ne constitue pas une décision faisant grief à l’intéressé et susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables et la requête doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025. Le rapporteur, M. MariasLe président, M. Israël La greffière, Mme A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2310727_20251020
Données disponibles
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