TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310733_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Nouel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; l'urgence est également constituée dès lors qu'en l'absence de titre de séjour en cours de validité, son employeur mettra fin à son contrat de travail, et qu'ils se trouve placé dans une situation de précarité alors qu'il a effectué l'intégralité de ses études en France et qu'il y travaille de façon stable ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'insuffisance de motivation, qu'elle méconnait le principe du contradictoire, qu'elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation, et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de l'irrecevabilité de la demande au fond, dès lors que le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour incomplète et son classement sans suite ne constituent pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et d'une demande en référé aux fins de suspension. Vu : - la requête, enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n°2310727, tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; - les observations de Me Nouel, représentant M. A, qui précise que la circonstance que le préfet a demandé une pièce superfétatoire est constitutive d'une méconnaissance des articles R 431-2, R 431-10 et R 431-12, ainsi que de l'annexe 10 de l'arrêté du 30 avril 2021, et subséquemment d'une erreur de droit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 15 février 2001 à Yaoundé, a déposé en dernier lieu le 12 avril 2023, sur le site " démarches-simplifiées.fr ", une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 22 août 2023, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis l'ont informé du " classement sans suite " de sa demande et l'ont invitée à déposer une nouvelle demande en joignant l'intégralité des éléments requis, " notamment un contrat de location qui accompagne la quittance de loyer ou un autre justificatif de domicile valable datant de moins de six mois (ex : facture EDF, GDF, eau, téléphone fixe) ". Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision portant, selon lui, refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. M. A a vu sa demande classée sans suite au motif de l'absence d'un contrat de location accompagnant la quittance de loyer produite. La quittance de loyer produite faisant partie des pièces mentionnées à l'annexe 10 de l'arrêté du 30 avril 2021, le contrat de location était requis de manière alternative. Le requérant, dont le dossier de demande était complet, doit ainsi être regardé comme étant titulaire d'une décision de refus d'enregistrement, de sorte que le préfet n'est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de l'inexistence de la décision attaquée. Sur les conclusions au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le classement sans suite de la demande de M. A doit être regardé comme un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, étant précisé que l'intéressé tente depuis le 12 avril 2023 d'obtenir l'enregistrement de sa demande. Ce refus d'enregistrement porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation puisque celui-ci se retrouve sans attestation de demande de titre depuis une durée anormalement longue et donc sans possibilité de prouver son droit au maintien sur le territoire français le temps que sa demande soit examinée. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions citées au point 3 doit être considérée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 6. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en dehors de l'hypothèse d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. En outre, aucune règle ou principe ne fait obstacle à ce qu'un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement puisse demander un titre de séjour. 7. Il résulte de l'instruction que la demande du 16 avril 2023 d'admission exceptionnelle au séjour de M. A ne présentait pas un caractère dilatoire ou abusif, et que son dossier n'était pas incomplet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L 435-1, R. 431-2, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A et de lui délivrer le récépissé correspondant à cette demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A et de lui remettre le récépissé correspondant à cette demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 3 octobre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310733
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2310733_20231003
Données disponibles
- Texte intégral