TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2310739_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, sous le n° 2310739, M. A B, représenté par Me Sandrine Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard tant des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de celles de l'article L. 435-1 du même code ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de 1990 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de 1990 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant un délai de départ volontaire de trente jours en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 septembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. II/ Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, sous le n° 2310744, Mme D, représenté par Me Sandrine Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard tant des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de celles de l'article L. 435-1 du même code ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de 1990 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de 1990 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant un délai de départ volontaire de trente jours en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 septembre 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant de 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier. - les observations de Me Colin substituant Me Colas pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le le 8 juillet 1987, et son épouse Mme C, ressortissante albanaise née le 15 avril 1994, déclarent être entrés en France le 28 mars 2016. Dans le dossier enregistré sous le n° 2310739, M. B a sollicité le 29 mars 2016 la reconnaissance du statut de réfugié et a fait l'objet d'un arrêté de réadmission vers le Luxembourg le 27 mai 2016, en procédure " Dublin ". Dans le dossier enregistré sous le n° 2310744, Mme C a sollicité, le 29 mars 2016, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée le 19 avril 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 avril 2019. Le 17 mai 2019, elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire suite au rejet de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, confirmée par le tribunal administratif de Marseille en date du 9 mars 2020. Le 7 avril 2023, ils ont respectivement sollicité leur admission au séjour au regard de l'admission exceptionnelle par le travail et au titre de la " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés en date du 26 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande, a assorti ces refus de séjour d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement. M. B et Mme C demandent, chacun en ce qui les concerne, l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2310739 et 2310744 susvisées concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les décisions portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les décisions portant refus de séjour du 26 juin 2023 mentionnent les éléments de droit applicables à M. B et Mme C, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations utiles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles indiquent par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à leur situation professionnelle et familiale. Dans ces conditions, le préfet n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France du couple, les décisions attaquées, qui ne révèlent aucun défaut d'examen, sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces des deux dossiers, que M. B, âgé de 35 ans, et son épouse Mme C, âgée de 29 ans, se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français, avec leurs trois enfants mineurs nés en mai 2015, août 2017 et août 2022. Si les requérants se prévalent de l'ancienneté et de la continuité de leur séjour en France, les pièces qu'ils produisent à l'appui de leur requête, constituées pour l'essentiel de divers courriers administratifs, de relevés de compte et de quittances de loyer, ne sont toutefois pas de nature à démontrer que M. B et Mme C auraient transféré en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux, alors qu'ils s'y maintiennent en situation irrégulière et qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toutes attaches familiales en Albanie. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que leurs deux enfants aînés sont scolarisés en France, en classe de CE1 à la date de la décision attaquée pour le fils aîné et en classe de maternelle grande section pour leur fille cadette, ils ne font toutefois valoir aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie où leurs deux enfants aînés pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, si les requérants font valoir, pour madame, des engagements bénévoles au sein d'associations et sa participation aux ateliers de formation sociaux-linguistiques, pour monsieur, un contrat à durée indéterminée au sein de la société " Pnishi Construction " en qualité de manœuvre depuis le mois de mai 2021 et des bulletins de salaires jusqu'au mois de juin 2023, toutefois, de tels éléments ne démontrent pas une insertion socioprofessionnelle particulière. 7. Dans ces conditions, nonobstant les divers témoignages versés au dossier relatifs à l'intégration de la famille et des enfants, M. B et Mme C ne sont fondés à soutenir, chacun en ce qui les concerne, ni que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, et dès lors que M. B et Mme C ne font valoir aucun élément supplémentaire de nature à caractériser l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, chacun en ce qui les concerne, que les décisions attaquées auraient méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. M. B et Mme C font valoir la scolarité de leurs deux enfants aînés, scolarisés en classe de maternelle grande section et en CE1, à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au jeune âge de ces enfants et au caractère récent de leur scolarisation en France, qu'ils ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités en Albanie. Dans ces conditions, et dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées portant refus de séjour auraient pour objet ou pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents, M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir, chacun en ce qui les concerne, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas suffisamment tenu compte de l'intérêt de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'aucun des moyens développés à l'encontre des décisions portant refus de séjour n'est fondé, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient illégales par la voie de l'exception d'illégalité. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 10 du présent jugement, M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir, chacun en ce qui les concerne, que les décisions portant obligation de quitter le territoire violeraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant de 1990 ou seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 14. Les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai supérieur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme C aient sollicité auprès du préfet un délai de départ volontaire de plus de 30 jours. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé les décisions attaquées et méconnu l'étendue de sa compétence doivent être écartés. De plus, eu égard aux motifs qui ont été exposés précédemment, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir, chacun en ce qui les concerne, qu'en ne leur accordant pas un délai supérieur à trente jours, le préfet aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme C ne sont pas fondés, chacun en ce qui les concerne, à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2023. Leurs conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Mme E C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Colas. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°s 2310739, 2310744
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2310739_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel