TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2310739_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A.... Par cette requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A... A..., représentée par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’assignation à résidence est entachée d’incompétence de son signataire ; - elle est entachée d’illégalité comme étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée et que cette assignation à résidence ne se justifie pas au regard de son état de santé ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2303571 du 6 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant syrien, est né le 10 janvier 1952. Dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement prise par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 7 septembre 2023 dont M. A... demande l’annulation, l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune du Pré-Saint-Gervais et a défini les modalités de cette assignation. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». 3. Par un jugement n° 2303571 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 10 juillet 2023. Il en résulte que, cette décision étant illégale, l’arrêté du 7 septembre 2023 portant assignation à résidence est dépourvu de base légale. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à en demander l’annulation. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 septembre 2023 est annulé. Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2310739_20251120