TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2310739_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 12 octobre 2023 sous le n° 2310739, et un mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant d'annuler : - la décision du 19 avril 2019 par laquelle le centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) de Nantes a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien en un titre de conduite français ; - le rejet implicite de son recours gracieux du 2 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut à l'irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu'elle est tardive puisque la décision du 15 octobre 2019 portant rejet de la demande de Mme B d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français lui a été adressée le 16 octobre suivant ; si ce courrier est revenu à l''expéditeur avec la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", la requérante a été informée de ce rejet initial par courrier du 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Il résulte de l'instruction que Mme A B, née le 16 décembre 1989, a sollicité en 2018 le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique d'une demande d'échange de son permis de conduire algérien en un titre de conduite français, ce qui lui fut refusé par décision explicite du 15 octobre 2019. Mme B a par la suite adressé le 16 janvier 2023 une demande de suivi de sa demande initiale ; par courrier du 20 avril 2023, le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique l'a informée du rejet de sa demande qu'il a joint à ce courrier de réponse. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision initiale du 15 octobre 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours du 2 juin 2023. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée () " ; aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " ; enfin aux termes de l'article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que le courrier par lequel la décision initiale du 15 octobre 2019 portant refus d'échange du permis de conduire algérien de Mme B contre un permis français n'a pas été notifié à la requérante par courrier recommandé, puisque ce courrier adressé le 16 octobre 2019 est revenu à son expéditeur avec la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ". Ce n'est que le 24 avril 2023, suite à la réponse du centre d'expertise ressources titres-Echanges de permis de conduire étrangers (CERT-EPCE) du 20 avril à laquelle était jointe la décision initiale du 15 octobre 2019, que Mme B a enfin pris connaissance de cette décision initiale. Celle-ci comportait mention des voies et délais de recours. Par suite, en application des dispositions ci-dessus, Mme B avait deux mois à compter de la notification de la décision du 15 octobre 2019, soit jusqu'au 24 juin 2023, pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l'auteur de la décision. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 12 octobre 2023 ; de plus, si Mme B fait état d'un recours gracieux du 2 juin 2023, elle ne l'établit pas en ne produisant aucun élément relatif à ce recours. Par suite, c'est à bon droit que le ministre oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'échange du permis de conduire algérien de Mme B contre un permis français. 5. Il résulte de tout ce qui précède la requête de Mme B est irrecevable ; elle doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Melun le 14 février 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2310739_20250214
TA9320 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2310739_20250214
Données disponibles
- Texte intégral