TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310765_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n°2310686, Mme F B représentée par Me Ifrah, demande au Tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lui imposant de remettre ses documents de séjour et de voyage italien ainsi que l'obligeant à se présenter tous les mercredis à 9h30 au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe ; 2°) °) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle fixe illégalement l'Italie comme pays de renvoi ; S'agissant de la décision de se présenter au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe : - elle est illégale " en ce qu'elle lui fait obligation de se présenter au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe ". Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023. II, Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n°2310765, M. E C représenté par Me Ifrah, demande au Tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lui imposant de remettre ses documents de séjour et de voyage italien ainsi que l'obligeant à se présenter tous les mercredis à 9h30 au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle fixe illégalement l'Italie comme pays de renvoi ; S'agissant de la décision de se présenter au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe : - elle est illégale " en ce qu'elle lui fait obligation de se présenter au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe ". Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1983 et M. E C, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1973, demandent l'annulation des arrêtés du 28 juin 2023 et du 4 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Sarthe leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, leur imposant de remettre leurs documents de séjour et de voyage italiens ainsi que l'obligation de se présenter tous les mercredis à 9h30 au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentées respectivement par Mme B et M. C sont rédigées dans les mêmes termes, sont dirigées contre des arrêtés semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. D A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu du préfet de la Sarthe délégation pour signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, et fixation du pays de renvoi, aux termes de l'arrêté portant délégation de signature du 20 juin 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Les arrêtés attaqués comportent l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait relatifs notamment au parcours et à la situation des requérants qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivés. 4. Les moyens tirés de ce que les décision d'obligation de quitter le territoire seraient entachées d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste n'est assorti par le conseil des requérants du moindre élément qui permette d'en comprendre le bien-fondé. 5. Le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination, l'Italie, n'est là encore assorti du moindre élément qui permettrait d'examiner son bien-fondé et il en va également de même du moyen tiré de ce que la décision de se présenter au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe serait illégale " en ce qu'elle lui fait obligation de se présenter au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe ". 6. Aucun des moyens soulevés par les requérants et présentés par leur conseil, Me Ifrah, n'ayant été assorti du moindre élément de raisonnement juridique, de faits qui permettraient d'en examiner le bien-fondé, les requêtes de Mme B et de M. C ne peuvent qu'être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er :Les requêtes de Mme B et M. C sont rejetées. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme F B, M. E C au préfet de la Sarthe et à Me Ifrah. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2310686, 2310765
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2310765_20240111
Données disponibles
- Texte intégral