TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310771_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2023, 16 septembre 2023 et 11 avril 2024, M. C, représenté par Me Arabov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 3 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas démontré que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - il remplit les conditions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer le visa qu'il a sollicité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation militaire en Russie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de l'absence de nécessité d'un séjour de plus de trois mois en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Arabov, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 3 octobre 1964, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Moscou. Par une décision du 3 mars 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 27 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours de l'intéressé par une décision implicite, le moyen tiré de son irrégulière composition ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article D 312-8-1 du même code dispose que : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 4. D'une part, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité de visiteur peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d'un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entendu fonder sa décision sur le motif opposé par la décision du 3 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Moscou, tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Ce motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet de la demande dont le requérant a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 6. M. B soutient vouloir s'établir à Nice aux côtés de son épouse et de leurs deux enfants, nés le 7 janvier 2012. Il produit à l'appui de sa requête le contrat de location d'un appartement meublé de 94 m2 situé à Nice et les quittances de loyer des mois d'octobre 2022 à février 2023, ses relevés bancaires et ceux de sa société permettant de justifier de ses ressources personnelles, une attestation de n'exercer aucune activité professionnelle et une assurance voyage valable du 1er mars 2023 au 29 février 2024. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Dans son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, de ce que M. B ne justifie pas de la nécessité d'un séjour en France de plus de trois mois. 9. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 10. Il ressort des pièces du dossier que, pour solliciter un visa de long séjour mention " visiteur ", M. B a invoqué l'existence d'une relation privilégiée avec la France et en particulier avec la ville de Nice, où il a effectué de très nombreux séjours, comme en attestent les nombreux visas de court séjour obtenus tant par lui que son épouse et leurs deux enfants, et les certificats de baptême des deux enfants, célébrés le 19 juillet 2014 au sein d'une église orthodoxe de Nice. Il fait également valoir que ses deux enfants sont scolarisés en France depuis le 13 octobre 2022 en classe de CM2, des démarches ayant été entamées au mois de février 2023 en vue de leur inscription au collège, également à Nice, où leurs parents, comme il ressort du point 6, sont locataires d'un appartement. Toutefois, si l'épouse et les enfants du requérant se sont effectivement maintenus sur le territoire français depuis le 13 octobre 2022, M. B peut leur rendre visite de manière régulière en sollicitant la délivrance de visas de court séjour, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises. S'il explique avoir des problèmes de santé l'empêchant de prendre l'avion, il n'en justifie pas. En outre, si M. B soutient craindre une mobilisation dans la réserve militaire dans le cadre du conflit avec l'Ukraine du fait de son ancien grade de sous-lieutenant dans l'armée russe, ce risque n'est pas établi par les pièces du dossier alors qu'il est constant, d'une part, qu'il était âgé de cinquante-huit ans et demi à la date de la décision attaquée, et d'autre part, qu'il est désinscrit de l'armée depuis 1996. Enfin, s'il est vrai que l'épouse et les deux enfants de M. B ont obtenu le 6 septembre 2023 des visas de long séjour pour la France, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, s'avère sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, M. B n'établit pas que sa présence sur le territoire français plus de trois mois consécutifs soit nécessaire. Par suite, le motif invoqué par le ministre est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a lieu en conséquence de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie. 11. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été rappelé au point précédent, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation militaire en Russie. 12. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". 13. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10 ci-dessus, M. B ne justifie pas de la nécessité dans laquelle il se trouverait de résider en France de manière permanente ou durable, ni de l'impossibilité de visiter sa famille en France pour de courts séjours, l'intéressé pouvant à cet égard solliciter la délivrance d'un visa de court séjour lui permettant d'effectuer des séjours de 90 jours par période de 180 jours, soit six mois par an. Par suite, la circonstance que la décision de refus attaquée a pour effet de séparer M. B de son épouse et de ses enfants ne suffit pas à établir, en l'absence de toutes circonstances particulières, l'atteinte disproportionnée qui serait portée à son droit de mener une vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. 14. Pour les mêmes motifs, et alors qu'il est constant que les enfants de M. B sont scolarisés en France où ils résident auprès de leur mère, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté. 15. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée porte atteinte au droit à l'instruction de ses enfants, garanti par les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a ni pour effet ni pour objet de les déscolariser. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 mai 2023
ORTA_2310771_20230516TA441 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310771_20240701
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2310771_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel