TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310771_20230516
- Date
- 16 mai 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Condé, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 28 900, 42 euros en réparation des préjudices subis suite à la prise en charge à l'hôpital Saint-Antoine ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet. 3. Il résulte des pièces des dossiers que les requérants ont formulé leur demande indemnitaire préalable auprès de l'AP-HP le 27 avril 2023 qui l'a réceptionnée le 4 mai suivant. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa réception par l'AP-HP, les conclusions de cette requête tendant au versement d'indemnités en réparation des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et ne sont, par suite, pas recevables. Dans ces conditions, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 16 mai 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2310771/6-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2310771_20230516
Données disponibles
- Texte intégral