TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310833_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme E, épouse A, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes charges comprises, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu'elle lui en avait fait la demande ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle est présente en France, depuis 10 ans et ses enfants sont scolarisés ; la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle entre dans le champ d'application des dispositions de la circulaire en date du 28 novembre 2012. La requête a été communiquée, le 17 janvier 2024, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Dèche, les parties n'étant quant à elles pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse A, ressortissante angolaise, née le 16 juillet 1983, est entrée en France, selon ses déclarations, le 3 mars 2013. En 2019, elle a présenté une demande de titre de séjour, qu'elle a complétée, le 25 mai 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône. Mme B, épouse A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d'illégalité pour défaut de motivation. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse A a présenté une demande de titre de séjour, qu'elle a complétée, le 25 mai 2023. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Mme B, épouse A a sollicité, dans les délais de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par un courrier reçu par le préfet du Rhône, le 12 octobre 2023. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer ce titre de séjour est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B, épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et après examen de tous les autres moyens de légalité, il n'y a lieu que d'enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer de nouveau sur la situation de Mme B, épouse A en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, le versement d'une somme de 1 000 euros, à Mme B, épouse A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, épouse A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B, épouse A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B, épouse A, une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, épouse A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Viallet, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La présidente-rapporteure, P. Dèche L'assesseure la plus ancienne, M. C La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2310833_20241107