CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA03152_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2310833 du 12 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, M. B, représenté par Me Segla-Marques demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2310833 du 12 juin 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler cet arrêté. Par un courrier du 18 décembre 2024, Me Segla-Marques a été mis en demeure de produire dans un délai de 15 jours le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Par un courrier, mis à disposition le 18 décembre 2024 par la voie de l'application informatique Télérecours auprès du conseil de M. B, dont il a accusé réception le 19 décembre 2024, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, Me Segla-Marques n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 novembre 2024
DTA_2310833_20241107CAA7524 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03152_20250124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA03152_20250124