TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2310850_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a accordé le concours de la force publique aux fins d'expulsion de son logement ; 2°) de prendre toute mesure nécessaire afin de rétablir ses droits. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n'a pas été prévenue ou n'est pas intervenue à temps ; - elle méconnaît l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 dès lors qu'il n'est pas justifié des diligences de l'huissier, lequel n'a pas procédé à des tentatives d'expulsion de son logement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'examine pas sa situation financière et familiale depuis 2017, n'a pas tenu compte de tous les éléments de sa situation, que ses enfants sont dans un état psychologique très compliqué depuis le décès de leur père, qu'elle a subi plusieurs baisses de revenus et qu'enfin elle se fonde sur l'augmentation de sa dette alors qu'elle a mis en place un suivi social, qu'elle a été très isolée et qu'elle est dans une situation très difficile financièrement et psychologiquement. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 3 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 juin 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 28 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A réside au sein d'un logement situé 12 rue Cambacérès à Moussy-le-Neuf. Par un jugement du 1er décembre 2021 du tribunal judiciaire de Meaux, l'expulsion de la requérante de son logement a été ordonnée, avec le concours de la force publique si nécessaire. Par courrier du 6 octobre 2023, Mme A a été informée de ce que le concours de la force publique avait été octroyé par le préfet de Seine-et-Marne pour procéder à l'expulsion du logement qu'elle occupe. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 421-5 du code des procédures civiles d'exécution : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'État dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'État dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ". 3. Mme A soutient que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n'a pas été prévenue ou n'est pas intervenue à temps. Toutefois, l'information de cette commission ne constitue pas une condition de régularité de la décision d'octroi du concours de la force publique. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie dès 2021 jusqu'au mois d'août 2023. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ". 5. Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 dès lors qu'il n'est pas justifié des diligences de l'huissier, lequel n'a pas procédé à des tentatives d'expulsion de son logement. Toutefois, le jugement du tribunal judiciaire de Meaux avait force exécutoire. Or, en présence d'une décision de justice exécutoire, le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas à s'assurer de l'accomplissement préalable de diligences par l'huissier de justice avant d'octroyer le concours de la force publique. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les difficultés financières dont se prévaut la requérante sont antérieures au jugement du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant son expulsion et que ces éléments ont été pris en compte par le juge judiciaire, qui n'est pas revenu sur le principe de l'expulsion qui a d'ailleurs été exécutée. Si la requérante se prévaut de ce que la décision qu'elle conteste du 6 octobre 2023 du préfet de Seine-et-Marne accordant le concours de la force publique aux fins d'expulsion de son logement n'examine pas sa situation financière et familiale depuis 2017 et n'a pas tenu compte de tous les éléments, que ses enfants sont dans un état psychologique très compliqué depuis le décès de leur père, qu'elle a subi plusieurs baisses de revenus, qu'elle se fonde sur l'augmentation de sa dette alors qu'elle a mis en place un suivi social, qu'elle a été très isolée et qu'elle est dans une situation très difficile financièrement et psychologiquement, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa dette locative n'a cessé d'augmenter jusqu'à atteindre 32 769,28 euros lors de l'instruction de sa situation dans le cadre de la réquisition de la force publique en date du 21 septembre 2021. Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur des éléments récents de sa situation socio-économique. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que toute mesure nécessaire afin de rétablir ses droits soit prise. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 juin 2024
ORTA_2310863_20240617TA7721 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310850_20250221
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2310850_20250221
Données disponibles
- Texte intégral