TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2310863_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, complétée les 18, 24 et 27 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux) a accordé le concours de la force publique pour l'expulsion de son logement. Elle indique que son bailleur social " Les Foyers de Seine-et-Marne " a demandé le concours de la force publique le 31 mai 2023 pour procéder à son expulsion à la suite d'une décision de justice du 1er décembre 2021 et que le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux) a accordé ce concours le 6 octobre 2023. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son expulsion est imminente et, sur le doute sérieux, que la préfecture de Seine-et-Marne n'a pas respecté le suivi préconisé par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions. Le 31 octobre 2023, la requérante a informé le tribunal qu'elle avait été expulsée de son logement et qu'elle n'avait aucune solution de logement en attendant la disponibilité de son nouveau logement. Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n° 2310850, Mme A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 octobre 2023, Mme A a été informée par le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux) qu'il avait accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe 12 rue Cambacérès à Moussy-le-Neuf, à la suite d'une décision de justice rendue le 1er décembre 2021 et d'une dette locative de 32 700 euros. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A a demandé au présent tribunal d'annuler cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Elle a été expulsée de son logement le 31 octobre 2023 et a intégré un nouveau logement le 23 novembre 2023 à Moussy-le-Vieux (Seine-et-Marne), 8 rue Bienaimé Jourdain, qui lui a été attribué par la commission d'attribution des logements du 24 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En vertu des dispositions de cet article, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Eu égard à leur objet, les pouvoirs ainsi conférés au juge des référés ne peuvent s'exercer que dans la mesure où la décision dont la suspension est demandée n'a pas produit tous ses effets. 4. En l'espèce, il est constant que la requérante a été expulsée de son logement le 31 octobre 2023. Par suite, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3 N°2310863
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2310863_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel