TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310855_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre l'administration et le public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et repose sur des motifs imprécis voire matériellement erronés ; il entend présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sarac-Deleigne, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 2 février 2002, est entré irrégulièrement en France le 13 juin 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, déposée le 12 juillet 2021, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 mars 2022. Sa demande de réexamen déposée le 13 septembre 2023 a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 22 septembre 2023. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet des Bouches-du Rhône, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. B, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prononcer une mesure d'éloignement. Il indique également les motifs de fait qui en constituent le fondement, tenant en particulier au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA ainsi que de sa demande de réexamen pour irrecevabilité et au fait que le requérant est célibataire et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Cet énoncé suffit à mettre le requérant en mesure de discuter utilement la décision en litige et permet au juge de contrôler les motifs des décisions. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Dès lors que la décision attaquée fait suite au rejet de la demande d'asile présentée par M. B, qui a ainsi été mis à même de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et que celui-ci ne se prévaut d'aucun élément nouveau qu'il n'aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, si M. B fait valoir qu'il dispose de nouveaux témoignages permettant d'établir la réalité de ses craintes devant la CNDA et qu'il compte déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations. Dans ces conditions et alors qu'il ne justifie d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à son éloignement, il ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français contestée, commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa vie personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé B. Sarac-DeleigneLe greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier, N°2310855
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2310855_20240108
Données disponibles
- Texte intégral