TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310873_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Madame C, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre, dans un délai de 15 jours suivant le jugement un titre de séjour en application de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du jour du jugement ; 2°) à titre subsidiaire d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre dans un délai de 15 jours suivant le jugement une autorisation de prolongation exceptionnelle du droit au séjour autorisant portant autorisation de travail d'une durée au moins égale à 6 mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du jour du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1.800 euros au titre des frais exposés pour sa défense. Elle indique que, de nationalité philippine, elle a épousé à Singapour un ressortissant français et est entrée en France en août 2022 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu'elle a signé un contrat de travail en octobre 2022, qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 mai 2023, qu'elle a communiqué des pièces le 10 mai puis à nouveau les mêmes le 3 juillet 2023, que, le 2 août 2023, il lui est indiqué que ses empreintes sont manquantes et qu'elle sera convoquée, qu'elle n'a reçu aucune convocation, que son contrat de travail a été suspendu, et qu'une décision implicite de rejet a donc été opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'agit d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et que son contrat de travail a été suspendu, et sur le doute sérieux, qu'elle a droit à un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 27 octobre 2023 pour le dépôt de son dossier. Par un mémoire en réponse enregistré le 23 octobre 2023, Madame C, représentée par Me Souidi, conclut aux même fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le numéro 2309839, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Souidi, représentant Madame B, requérante, présente, qui rappelle qu'elle est mariée avec un ressortissant français, qu'elle est entrée avec un visa de long séjour, qu'une décision implicite de rejet lui a été opposée le 8 septembre 2023, que son employeur menace de la licencier, qu'elle a droit au renouvellement de son titre de séjour, que les conclusions aux fins de non-lieu ne sont pas fondées, dès lors qu'elle est convoquée pour le dépôt de son dossier, qui maintient qu'elle demande le suspension de la décision implicite et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, et qu'une astreinte soit fixée, - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui indique que la convocation a pour but le dépôt des originaux des documents et qui maintient ses conditions aux fins de non-lieu. Considérant ce qui suit : 1 Madame C, ressortissante philippine née le 20 février 1983 à Binan (province de Laguna), entrée en France en août 2022 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français délivré les autorités consulaires françaises à Singapour, à la suite de son mariage célébré dans cette ville le 4 octobre 2019, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour. Le 1er juillet 2023, elle a été informée que des pièces manquaient dans son dossier. Toutefois ces pièces avaient déjà été jointes à son dossier le 10 mai 2023. Elle les a néanmoins renvoyées le 4 juillet 2023. Le 7 juillet 2023, son dossier est noté comme " en attente de biométrie " mais elle ne reçoit aucune convocation dans le but de prendre ses empreintes, malgré plusieurs relances, y compris après la date de validité de son visa, sans qu'il lui soit remis, en attente de cette convocation, une autorisation provisoire de séjour. Estimant s'être vue opposer une décision implicite de rejet à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français à la date du 8 septembre 2023, elle en a demandé, par sa requête enregistrée le 22 septembre 2023, l'annulation et sollicite, par une requête du 16 octobre, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 27 octobre 2023 à 9 heures " en vue du dépôt de son dossier ". Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Et aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () " 4 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne ayant convoqué la requérante le 27 octobre 2023 à 9 heures " en vue du dépôt de son dossier ". Ce dépôt n'étant en fait, comme indiqué par le conseil de la préfète du Val-de-Marne à l'audience, que la remise des originaux des documents joints à la demande initiale déposée sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, la convocation en cause n'a pu que donner lieu à la remise d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour, avec autorisation de travail. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.800 euros qui sera versée à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.800 euros à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Madame C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310873
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TA7730 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2310873_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel