TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2310878_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. Eu égard au droit de Mme A B épouse D, de nationalité algérienne, de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de lui fixer un rendez-vous en vue de la recevoir et de procéder le cas échéant à l'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'elle entend déposer dans un délai raisonnable. En l'espèce, la requérante justifie de nombreuses démarches depuis mai 2022, en vue de se voir fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour compte tenu particulièrement son entrée en France depuis 2015, de son mariage avec un compatriote, de la naissance de leur enfant. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet de la Loire de fixer dans un délai de quinze jours une date de rendez-vous à Mme D en vue du dépôt dans un délai raisonnable de sa demande de titre de séjour. Eu égard à l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande de titre de séjour, ni à celle tendant au prononcé d'une astreinte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A B épouse D de la somme de 1000 euros au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire de fixer dans un délai de quinze jours une date de rendez-vous à Mme A B épouse D en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B épouse D somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B épouse D est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D
et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 6 février 2024
La juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2310878Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2310878_20240206
Données disponibles
- Texte intégral