TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310884_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 16 août 2023, l'association Argenteuil Solidarité Palestine, représentée par Me Boumediene Thiery, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle l'adjoint au maire de la commune d'Argenteuil, délégué au cadre de vie, à la voirie, à la propreté, à la coordination des quartiers et à la commande publique a rejeté sa demande d'inscription au forum des associations organisées le 9 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Argenteuil de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune d'Argenteuil à lui verser la somme de 3 000 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Boumediene Thiery, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent ; - le recours est recevable, dès lors que ses statuts lui confèrent intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce qu'il lui est indispensable de disposer du temps nécessaire à la préparation du stand et à la communication de sa présence, la tenue du forum étant imminente ; que la décision attaquée la prive de l'opportunité de se faire connaitre, de promouvoir ses activités et de renouveler ses adhérents, et porte atteinte à ses actions et à ses intérêts ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle constitue une discrimination en ce qu'elle revêt une inégalité de traitement vis-à-vis d'autres associations humanitaires et de solidarité à qui un stand a été attribué ; - elle porte atteinte à sa liberté de pensée, de conscience et la liberté d'expression, lesquelles sont des libertés fondamentales ; - elle constitue un détournement de pouvoir ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le maire de la commune d'Argenteuil conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la commune a octroyé un stand à l'association requérante par un courrier du 17 août 2023 qui se substitue à la décision contestée du 20 juillet 2023. Par un mémoire en réplique enregistré le 23 août 2023, l'association Argenteuil Solidarité Palestine maintient l'entièreté de ses conclusions. Elle fait valoir que le maire de la commune d'Argenteuil ne répond pas à sa demande de motivation, que sa réponse est intervenue tardivement et entraine un doute par sa nature sur la véracité et la sincérité du maire à autoriser l'association à participer au forum des associations. Par un second mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le maire de commune d'Argenteuil conclut à nouveau au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il n'y a aucun doute quant au caractère définitif de sa décision tendant à accueillir le stand de l'association requérante lors du forum des associations et qu'il a bien retirer la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2310885 enregistrée le 16 août 2023, par laquelle l'association Argenteuil Solidarité Palestine demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement été convoquées à l'audience publique du 28 août 2023 à 10 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Buisson, juge des référés ; - les observations orales de Me Boumediene Thierry, avocate de l'association Argenteuil Solidarité Palestine ; - les observations de Mme Languin, présidente de cette même association ; - les observations de Mme A, représentant la commune d'Argenteuil. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association Argenteuil Solidarité Palestine a pour objet de développer l'amitié, la solidarité et les échanges entre le peuple français et le peuple palestinien. Elle a à ce titre présenté un dossier auprès de la commune d'Argenteuil afin de participer comme chaque année au forum des associations, lequel est prévu le 9 septembre 2023. Par un courrier du 20 juillet 2023, la commune l'a informée du rejet de sa demande d'inscription. Par la présente requête, l'association Argenteuil Solidarité Palestine demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction, ainsi que des éléments recueillis lors de l'audience publique, que le maire de la commune d'Argenteuil, postérieurement à l'introduction de la requête, a, par une lettre du 17 août 2023 répondu favorablement à la demande de participation de l'association Argenteuil Solidarité Palestine au forum des associations prévu le 9 septembre 2023 et lui a octroyé un stand portant le n°213, comme l'indique le document intitulé " Forum des associations 2023 " dont l'ensemble des parties ont eu connaissance avant la clôture de l'instruction, au plus tard au cours de l'audience publique. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle l'adjoint au maire de la commune d'Argenteuil avait rejeté sa demande d'inscription audit forum. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement à l'association Argenteuil Solidarité Palestine d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de l'association Argenteuil Solidarité Palestine. Article 2 : La commune d'Argenteuil versera à l'association Argenteuil Solidarité Palestine une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Argenteuil Solidarité Palestine et à la commune d'Argenteuil. Fait à Cergy, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2310884_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel