TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · 3ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2310885_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B, représentée par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 22 juillet 2021 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d'illégalité ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante comorienne née en 1985, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de refus née le 22 juillet 2021 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme B a été déposée en préfecture le 22 mars 2021 et une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Mme B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 25 juillet 2023. La préfète du Rhône n'ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée, qui doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation, est entachée d'illégalité. Dans ces conditions et pour ce motif, Mme B est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a ainsi été opposé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B et qu'il soit statué sur cette demande. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Alors que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024 et ne fait pas état d'autres frais que ceux pris en charge à ce titre par l'Etat, les conclusions de la requête présentées par Mme B et tendant à l'application à son profit de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B et de statuer sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le président, rapporteur, A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310885_20250306