TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310885_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2023, l'association Argenteuil Solidarité Palestine, représentée par Me Boumediene Thiery, demande au Tribunal : 1°) d'annuler de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a rejeté sa demande d'inscription au forum des associations organisées le 9 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Argenteuil de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune d'Argenteuil à lui verser la somme de 3 000 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, Me Boumediene Thiery, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune d'Argenteuil qui n'a produit aucune observation. Une requête n°2310884 aux fins de la suspension de la décision contestée dans la présence instance, a été enregistrée par le tribunal le 16 août 2023. Par une ordonnance du 4 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a conclu au non-lieu à statuer, le maire de la commune d'Argenteuil ayant, en cours d'instance, répondu favorablement à la demande de participation de l'association Argenteuil Solidarité Palestine au forum des associations prévu le 9 septembre 2023 et lui ayant octroyé un stand. Par un courrier du 12 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, notamment au vu de l'ordonnance rendue dans l'affaire n°2310884 susvisée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité l'association Argenteuil Solidarité Palestine à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, l'association requérante maintient ses conclusions. Elle fait valoir que le maire de la commune d'Argenteuil ne répond pas à sa demande de motivation, que sa réponse est intervenue tardivement et entraîne un doute par sa nature sur la véracité et la sincérité du maire à autoriser l'association à participer au forum des associations. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2310884 du 4 septembre 2023 ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de l'association Argenteuil Solidarité Palestine a été instruite par le maire de la commune d'Argenteuil, lequel a répondu favorablement à sa demande de participation au forum des associations du 9 septembre 2023 et lui a octroyé un stand. Il résulte de ces éléments qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Argenteuil Solidarité Palestine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Argenteuil Solidarité Palestine. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Argenteuil Solidarité Palestine et à la commune d'Argenteuil. Fait à Cergy, le 3 janvier 2024. Le Président, signé J-P. DUSSUET La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310885
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2310885_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel