TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2310893_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce que concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu ; - elle méconnaît le principe selon lequel cette mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée ; - elle méconnait l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ; - les observations de Me Sauvadet, substituant Me Berdugo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception des moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à être entendu, et soutient en outre que M. B n'a jamais fait l'objet d'un mesure d'éloignement, que l'interpellation à l'origine du contrôle de son droit au séjour n'a été suivie d'aucune poursuite pénale à sa connaissance, qu'il ne réside pas au commissariat de Vanves contrairement à ce qu'a retenu le préfet dans son arrêté portant assignation à résidence, mais à Bezons et qu'il travaille à Houilles ; - les observations de M. B lui-même, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, il ressort des termes l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français que celui-ci s'est borné à relever que M. B était entré irrégulièrement en France, n'apportait pas la preuve de son entrée régulière ni de sa présence continue et n'était pas titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photocopies de son passeport algérien, que M. B est entré en France le 31 janvier 2018 muni d'un visa C en cours de validité. Il établit également que, titulaire d'un diplôme de maintenance en électromécanique délivré dans son pays d'origine en 2014, il exerce le métier de mécanicien dans la société " Garage des Calmettes " à Houilles depuis le mois de novembre 2020 à temps complet. A cet égard, il verse à l'instance le contrat à durée indéterminée conclu avec cette société, une attestation rédigée par son employeur le 15 juillet 2023, son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022 présentant un montant cohérent avec les fiches de paye également produites ainsi qu'une demande d'autorisation pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France remplie par son employeur et datée du 7 octobre 2022. M. B soutient également qu'il a initié les démarches visant à la régularisation de son droit au séjour, ce qu'il établit en versant à l'instance un courrier de demande d'admission exceptionnelle au séjour datée du 9 janvier 2023 adressé à la sous-préfecture d'Antony, ainsi qu'un courrier du 6 juillet 2023 par lequel ce service l'a convoqué le 8 janvier 2024. Enfin, il ressort des termes du procès-verbal de son audition sur sa situation administrative du 14 août 2023 à 10 heure 20 que M. B a signalé l'ensemble de ces éléments aux services de police. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen. 3. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative du requérant et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, pour procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, et, d'autre part, un délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement, pour munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 14 août 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, d'autre part, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, signé V. Fléjou Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310893
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2310893_20230817