TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310893_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet et 7 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Badji Ouali, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'instruction anormalement longue de sa demande visa ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour, et, à titre subsidiaire, d'instruire sa demande de visa, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai anormalement long observé par l'autorité consulaire pour instruire sa demande de visa le maintient éloigné de son épouse, Mme B, qui réside en France et dont la situation professionnelle et financière ne lui permet pas de se rendre plus régulièrement en Tunisie ; si son passeport lui a été restitué en août 2023, à la suite de la saisine du tribunal, la condition d'urgence demeure satisfaite eu égard à l'atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale portée par l'administration, qui s'abstient d'instruire sa demande ; en outre, le poste consulaire n'a saisi le préfet qu'à la suite de l'introduction de la présente requête, ce qui révèle l'existence d'un dysfonctionnement des services consulaires qui se sont abstenus d'instruire sa demande de visa durant un an malgré ses relances auxquelles aucune réponse n'a été apportée ; tout comme son épouse, il souffre de cette séparation contrainte, laquelle place de plus Mme B dans une situation de précarité financière et d'incertitude. - la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle tend au bon fonctionnement et à la continuité du service public, le délai observé par le poste consulaire pour instruire sa demande de visa, enregistrée le 26 août 2022, ne pouvant être regardé comme raisonnable ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision de refus de visa ne lui a été opposée par le poste consulaire, et que les échecs répétés de la procédure par mail n'ont pu faire naître une décision faisant grief, susceptible de recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de visa de M. C est en cours d'instruction par l'autorité consulaire à Tunis, laquelle est dans l'attente d'informations complémentaires de la part du préfet de l'Hérault. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Sur l'exception de non-lieu à statuer excipée en défense : 2. S'il est constant que M. C s'est vu restituer son passeport, en août 2023, et a, par conséquent, renoncé aux conclusions de sa requête tendant à cette fin, tel que cela résulte de ses dernières écritures, il ne résulte, toutefois, pas des éléments versés aux débats que l'instruction de la demande de visa de l'intéressé ne serait plus en cours. Par suite, les conclusions de la requête de M. C, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui doivent être regardées comme tendant à ce que les autorités consulaires françaises à Tunis statuent sur sa demande de visa, ne sont pas dépourvues d'objet. Il y a donc lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Il est constant que la demande de visa de M. C a été enregistrée par les autorités consulaires françaises à Tunis, le 26 août 2022. Il ne résulte d'aucune pièce versée à l'instance que cette demande ait été incomplète, ou que le délai dont dispose l'administration pour statuer aurait été suspendu, en application de l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de la nécessité d'effectuer une vérification d'acte d'état civil. Ainsi, le silence gardé par les autorités consulaires françaises à Tunis a fait naître, à l'issue d'un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de visa de M. C, le 26 août 2022, une décision implicite de refus de délivrance du visa ainsi sollicité, et, en tout état de cause, une décision de refus d'instruction de cette demande de visa, à l'exécution de laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle. Il est néanmoins loisible à M. C, s'il s'y croit fondé, de demander l'annulation, de cette décision, et le cas échéant, la suspension de son exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en ayant au préalable saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, et faute pour le requérant de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, lequel n'est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer à l'intéressé un visa de long séjour, mesure au demeurant qui ne revêt pas un caractère provisoire, ni de d'instruire sa demande et de statuer sur celle-ci. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent, en tant que telle, être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 septembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2310893
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2310893_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel