TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310897_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. C B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; au surplus, la décision contestée va entraîner la perte de son emploi, ce qui, d'une part, le privera des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et mettra fin au contrat de mutuelle santé affilié à son entreprise, qui prend en charge les traitements médicaux dont bénéficie sa fille, et, d'autre part, l'expose au risque de perdre sa place en master à l'université de Nanterre pour la rentrée scolaire prochaine ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le père d'un enfant français et qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de cet enfant ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 30 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que si la condition d'urgence est reconnue, s'agissant d'un classement sans suite d'une demande de renouvellement de titre de séjour, il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de déterminer avec certitude le lieu de résidence de M. B au regard des différents documents produits par l'intéressé. Il fait par ailleurs valoir que le requérant n'a pas hésité à utiliser un titre de séjour qui n'était plus valide pour tenter d'obtenir un emploi et ce, alors même qu'il n'est plus autorisé à travailler depuis l'expiration de son récépissé de renouvellement de titre de séjour, le 14 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2310898, enregistrée le 16 août 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 31 août 2023 à 09 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : -le rapport de M. Chabauty, juge des référés ; -les observations de M. B qui : o maintient et précise ses conclusions et moyens ; o demande également à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail durant le temps de cet examen ; o soutient en outre que : -le préfet du Val-d'Oise ne pouvait classer sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu'il ne résidait pas à l'adresse qu'il avait déclarée ; -la décision contestée méconnaît les dispositions des articles R. 432-9 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 mars 2023, M. C B, ressortissant togolais né le 2 avril 1985, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui était valable jusqu'au 16 mars 2023. Par une décision du 25 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite cette demande au motif que M. B ne résidait pas à l'adresse qu'il avait déclarée. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un classement sans suite d'une demande de renouvellement de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. B a présenté, avant l'expiration de sa carte de séjour temporaire, une demande de renouvellement de ce titre. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n'est au demeurant pas contestée par le préfet du Val-d'Oise, doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". Aux termes de l'article R. 431-23 du même code : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il se prononce. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. Néanmoins, dans le cas où il n'est pas en mesure de déterminer cette autorité, il ne peut, sans erreur de droit, rejeter cette demande au seul motif qu'elle ne relève pas de sa compétence territoriale. 7. En l'état de l'instruction et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent, le moyen invoqué par M. B, tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait classer sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu'il ne résidait pas à l'adresse qu'il avait déclarée, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. La suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B implique nécessairement que, dans l'attente d'un jugement par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision, le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation du requérant et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B et de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 6 septembre 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310897
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Chronologie de l'affaire
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TA956 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2310897_20230906
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