TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 1×
TA59 · juge unique (3) — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2310898_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un indu de prime d’activité et de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu’elle a droit à la remise totale de cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme B... dès lors que son dossier a été régularisé et qu’un rappel de prime d’activité lui a été versé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par sa requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un indu de prime d’activité et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme B... soit en cause, celle-ci ayant d’ailleurs obtenu une remise partielle de sa dette. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse supplémentaire de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Toutefois, l’intéressée n’établit ni même n’allègue qu’elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de sa dette. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre du travail, et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026. La magistrate désignée, Signé M. Leclère La greffière, Signé B. Buissart La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 septembre 2023
DTA_2310897_20230906TA5918 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2310898_20260218
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310898_20260218
Données disponibles
- Texte intégral