TA9311ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2310909_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 M. C A, représenté par Me Monget-Sarrail, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai de huit jours suivant le prononcé du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'examiner sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer immédiatement un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite en litige :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'erreur de droit ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 15 janvier 1987, titulaire d'une carte de séjour mention " salarié ", en a demandé le renouvellement le 25 juillet 2022. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R.* 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il n'est ni établi ni même allégué que M. A aurait adressé à la préfecture une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En soutenant seulement qu'il remplit toujours les conditions pour bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, M. A n'assortit pas les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien fondé. Ils ne peuvent donc qu'être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, par les seuls moyens qu'il invoque, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA138 décembre 2023
DTA_2310910_20231208TA9310 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310909_20250410
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310909_20250410
Données disponibles
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