TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310910_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Teysseyré, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Teysseyré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru, à tort, tenu par le refus d'hébergement ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision est fondée à tort sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas de base légale ;
- la décision est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Il soutient en outre qu'il peut être substitué au motif de la décision le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile ou qu'il peut être substitué à l'article L. 551-16 les dispositions du 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2310909 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Teysseyré représentant Mme A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 octobre 2023 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin en totalité aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A au motif qu'elle avait refusé une proposition d'hébergement. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur () La décision () prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la décision est entaché d'une erreur d'appréciation de la situation de vulnérabilité de Mme A est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
5. La décision en litige a pour effet de priver Mme A de toutes ressources et de la possibilité de bénéficier d'un logement alors qu'elle est enceinte et dans une situation de grande précarité. Dans ces conditions la condition tenant à l'urgence est satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil de Mme A doit être suspendue.
7. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
9. Il y a lieu, au regard de l'urgence et alors que le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas prononcé sur la demande d'aide juridictionnelle de Mme A, d'admettre d'office Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Teysseyré, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Teysseyré au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour Mme A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Hélène Teysseyré, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hélène Teysseyré et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA138 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310910_20231208
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2310910_20231208
Données disponibles
- Texte intégral