TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310940_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 19 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'accorder le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-6 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un logement conforme aux conditions réglementaires et de ressources stables et suffisantes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais né en 1985, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B, laquelle a été enregistrée le 24 juin 2022. Par une décision en date du 8 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. " Aux termes de l'article R. 434-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère stable et suffisant des ressources dont dispose le demandeur. 5. Si le requérant soutient qu'il répond aux conditions posées par ces dispositions, il ressort des pièces qu'il produit qu'il a perçu, sur la période allant de juin 2021 à mai 2022, des salaires pour un montant mensuel net moyen de 1 216,60 euros, alors que le salaire minimum de croissance net moyen était de 1 256,32 euros sur la même période. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il remplissait la condition tenant à la justification de ressources stables et suffisantes prévue par les stipulations précitées. Par suite, quand bien même la condition relative à la superficie du logement de M. A serait satisfaite, l'intéressé ne remplissait pas toutes les conditions cumulatives pour se voir accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. A soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il a obtenu le statut de réfugié et qu'il est marié à Mme B depuis le 22 août 2016. Toutefois, en l'absence d'élément établissant l'intensité de leur relation alors qu'ils vivent séparés depuis de nombreuses années et eu égard notamment à la circonstance qu'aucun enfant n'est né de leur union, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête M. A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 juillet 2024
DTA_2310938_20240701CAA757 novembre 2024
ORCA_23PA03568_20241107TA7720 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310940_20241120
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310940_20241120
Données disponibles
- Texte intégral