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CAA75 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03568_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2310940/8 du 7 juillet 2023, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a prononcé l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2023 en tant qu'il prononce l'annulation de sa décision, contenue dans l'arrêté du 21 avril 2023, fixant le pays de renvoi de M. B A ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2024, M. A, représenté par Me Gardes, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 avril 2023 et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courrier enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de police, prenant acte que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par décision du 11 avril 2024, reconnu la qualité de réfugié à M. A, se désiste de sa requête d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 30 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement de l'appelant :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance susvisé du préfet de police est pur et simple. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions d'appel incident :
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de la décision du 11 avril 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A la qualité de réfugié, le préfet de police a délivré à l'intéressé une attestation constatant la reconnaissance d'une protection internationale valable du 16 avril 2024 au 15 janvier 2025. Par suite, les conclusions incidentes formulées par M. A tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sont, en tout état de cause, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de procès :
4. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A, Me Gardes, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de police.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées par la voie de l'appel incident.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gardes, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, au préfet de police, à M. B A et à Me Gardes.
Fait à Paris, le 7 novembre 2024
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA757 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03568_20241107
TA7720 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_23PA03568_20241107