TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA44 · 7ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2310978_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 20 février 2023 par laquelle l’Anah a rejeté sa demande tendant au versement de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ » ; 2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la prime de transition énergétique. Il soutient qu’il n’a pu produire de devis car il ne dispose que d’une offre précontractuelle, d’un bon de commande et d’une facture et que l’entreprise à laquelle il a fait appel pour la pose de son poêle à granulés a fait faillite. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Flocco, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle est dirigée contre une décision qui n’existe pas, sa décision explicite du 12 mai 2023 s’étant substituée à sa décision implicite de rejet et, d’autre part, qu’elle est dénuée de moyens de droit et de conclusions, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, la requête est infondée dès lors que le requérant a réalisé les travaux pour lesquels il sollicitait le versement de la prime avant la date de dépôt de son dossier. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... a sollicité, pour un logement situé à Saint-Cyr-des-Gâts (Vendée), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), intitulée « MaPrimeRénov’ ». L’intéressé a fait installer, dans ce logement, un poêle à granulés. Par une décision du 20 février 2023, l’Agence a refusé de lui octroyer cette prime au motif tiré de ce qu’il ne lui avait pas transmis de devis éligible lui permettant de vérifier la concordance de son projet avec les informations saisies sur la plateforme maprimerenov.gouv.fr. Par courrier du 4 mars 2023, M. A... a formé un recours administratif préalable obligatoire que l’Anah a déclaré avoir réceptionné le 21 avril 2023. Par une décision explicite du 12 mai 2023, l’Anah a rejeté ce recours et refusé de lui verser la prime demandée pour le motif tiré de ce que les travaux d’installation du poêle à granulés avaient été réalisés avant le dépôt de son dossier de demande de prime. M. A... demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Anah sur son recours administratif préalable. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de l’Anah : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que l’Anah a déclaré, aux termes d’un accusé de réception du 21 avril 2023, avoir réceptionné ce même jour le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A... par courrier du 4 mars 2023. Il s’ensuit qu’aucune décision implicite de rejet n’était née à la date du 12 mai 2023, à laquelle l’Anah a adopté sa décision explicite de rejet. En tout état de cause, et à supposer que l’Anah aurait réceptionné le recours administratif susmentionné avant le 10 mars 2023 et qu’une décision implicite de rejet aurait eu le temps de naître, il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que la décision explicite de rejet du 12 mai 2023 se serait substituée à la décision implicite née du silence gardé par l’Agence sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A.... Dès lors, et en tout état de cause, les conclusions présentées par M. A... et tendant à l'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 12 mai 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision explicite du 12 mai 2023 : 4. Aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, susvisé, dans sa version applicable au litige : « Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes (…) ». 5. Il ressort des termes de la décision du 12 mai 2023 attaquée que, pour rejeter le recours formé par M. A... contre sa décision de refus du 20 février 2023, l’Anah s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait fait réaliser les travaux pour lesquels il sollicitait le versement de la prime avant la date de dépôt de son dossier de demande de prime. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu’il a été accusé réception, le 16 mars 2022, par l’Anah, de la demande d’octroi de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ » formée par M. A... et que l’intéressé a été informé, aux termes de cet accusé de réception, de ce qu’il pouvait commencer ses travaux à compter de cette date. Il en ressort, enfin, et notamment d’une facture émise le 10 août 2021 par l’installateur du poêle à granulés, et il n’est pas contesté, que les travaux de pose de cet équipement ont été réalisés antérieurement à l’accusé de réception émis par l'Anah. Par ailleurs, le requérant ne peut, pour contester la décision explicite du 12 mai 2023, utilement soutenir qu’il serait dans l’impossibilité matérielle de produire un devis, dès lors que le seul motif fondant cette décision est tiré de l’antériorité des travaux par rapport à l’accusé réception susmentionné. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la défense, que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, A. Baufumé La présidente, M. Béria-Guillaumie Le greffier, P. Vosseler La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2310978_20260430
Données disponibles
- Texte intégral