TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310979_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2310978, enregistrée le 16 novembre 2023, M. D C A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023, par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision est incompétent ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 521-3 et L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnait également les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français emporte l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête n°2310979, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme H C, représentée par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023, par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision est incompétent ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 521-3 et L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision viole également les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français emporte l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée, - les observations de Me Gonidec, représentant M. C A et Mme C, qui confirme et développe les conclusions et moyens exposés dans les requêtes, ajoute que les requérants ont déposé une demande de réexamen de la demande d'asile concernant leurs deux filles mineures, que l'état de santé de leur nourrisson nécessite un suivi médical et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est disproportionnée au regard de leur situation. - le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et Mme C, ressortissants ivoiriens, ont chacun déposé une demande d'asile le 10 octobre 2022 en France qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2023 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 septembre 2023. A la suite du rejet de leur demande d'asile, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, par deux arrêtés du 27 octobre 2023, a obligé M. C A et Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an et a fixé le pays à destination de leur éloignement. Par les requêtes n°2310978 et n°2310979, les intéressés demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2310978 et 2310979 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. C A et à Mme C l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-240-001 du 28 août 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 04-2023-199 du même jour de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le préfet a donné délégation à Mme G F, sous-préfète de Forcalquier, à l'effet de signer, en l'absence de M. Paul-François Schira, secrétaire général, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été absent, toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exclusion de certaines matières dont le droit à l'entrée et au séjour de étrangers ne fait pas partie. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 6. Les décisions contestées mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile des intéressés a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation des intéressés, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. C A, de Mme C et de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés en litige et du défaut d'examen de la situation personnelle des intéressés doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 8. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est pris en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 9. Si M. C A et Mme C soutiennent ne pas avoir été mis en mesure de présenter leurs observations et faire part de leurs craintes concernant le retour de leurs enfants mineurs dans leur pays d'origine, avant l'intervention de la décision leur faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par la CNDA de leur demande d'asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures des requérants qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté leur situation personnelle depuis l'enregistrement de leur demande d'asile, ni que les intéressés auraient postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'ils auraient été empêchés de présenter leurs observations, s'ils l'avaient souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. C A et Mme C ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés du droit d'être entendu. 10. En quatrième lieu, selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 de ce même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 542-1 de ce code dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé TelemOfpra par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant définitivement la demande de protection internationale des requérants et de leurs enfants a été lue en audience publique du 27 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 précité doit être écarté. 12. D'autre part, il résulte de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, en qualité de représentante légale de ses filles mineures I E A et Princesse B A, a déposé une demande de réexamen de leur demande d'asile en préfecture des Bouches-du-Rhône le 4 décembre 2023. Cette demande étant postérieure à l'édiction des arrêtés en litige, et l'intéressée ne démontrant pas avoir manifesté l'intention d'un tel réexamen avant le 27 octobre 2023, il apparaît que M. C et Mme C A, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineures, ne disposaient pas du droit au maintien à la date des décisions contestées au regard des dispositions précitées dès lors que la première demande d'asile des enfants concernées a été définitivement rejetée par la CNDA le 27 septembre 2023. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. M. C A et Mme C soutiennent vivre en France depuis le mois de juin 2022 avec leurs trois enfants de 11, 8 et 5 ans. Si les requérants font valoir que M. C est adhérent à une association canine sisteronaise, que les époux requérants sont bénévoles pour les restaurants du cœur et fréquentent la paroisse du village, ces circonstances ne sont pas suffisantes à démontrer leur insertion sur le territoire. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que les intéressés seraient dépourvus de toute attache familiale et personnelle dans leur pays d'origine, que la cellule familiale ne puisse s'y reconstituer ou que les enfants ne puissent y continuer leur scolarité ou, s'agissant de leur dernier fils, de recevoir les soins adaptés à son état de santé. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. C A et de Mme C en France, les arrêtés litigieux n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Ainsi, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a ni méconnu les stipulations précitées, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle des intéressés, ni davantage méconnu l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 17. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 18. Si M. C A et Mme C font valoir qu'ils encourent un risque en retournant en Côte d'Ivoire en raison de l'engagement politique de M. C A, ils ne présentent toutefois à l'appui de leurs dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la CNDA a rejeté leur recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis. Dans ces conditions, M. C A et Mme C ne peuvent être considérés comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre des décisions fixant le pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 20. Il ressort des termes des décisions contestées que, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a tenu compte de l'entrée récente des requérants en France et de la nature et de l'ancienneté de leurs liens en France. Si les requérants soutiennent qu'une telle meure est disproportionnée dès lors qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, qu'ils ne se sont jamais soustraits à une précédente mesure d'éloignement, qu'ils n'ont pas porté atteinte à l'ordre public et qu'ils démontrent une volonté d'intégration sur le territoire, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de leur séjour en France, ainsi que sur la situation familiale des intéressés. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations énoncées au point 14. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C A et Mme C doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction et, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C A et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A, à Mme H C et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé E. Fabre La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 2310978 ;
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2310979_20240112
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- Texte intégral