TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311063_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2311063 et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 16 et 18 mai 2023, M. B A, représenté par Me Leclerq, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023, notifié le 15 mai 2023, par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a interdit de quitter le territoire de Paris sans autorisation et l'a obligé à se rendre au commissariat du XVIIème arrondissement de Paris tous les jours entre dix et onze heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - elle porte atteinte à son droit à une vie familiale ; - elle est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 mai 2023. II. Par la requête n° 2311131 et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 17 et 18 mai 2023, M. A, représenté par Me Leclerq, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023, notifié le 15 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a interdit de quitter le territoire de Paris sans autorisation et l'a obligé au commissariat du XVIIème arrondissement de Paris tous les jours entre dix et onze heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 17 et 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Leclerq, représentant M. A, - et les observations de Me Vo, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 5 janvier 1987, a fait l'objet le 12 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a interdit de quitter le territoire de Paris sans autorisation et l'a obligé au commissariat du XVIIème arrondissement de Paris tous les jours entre dix et onze heures. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2311063/8 et n° 2311131/8 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ". 5. En l'espèce, il ressort tant des termes des pièces du dossier que des propos tenus par l'intéressé lors de son audition et à l'audience, que M. A établit habiter au domicile familial situé 28 rue du Jeu d'Arc à Montfermeil (93370), dans le département de la Seine-Saint- Denis. Dès lors, seul le préfet de la Seine-Saint-Denis avait compétence pour édicter cet arrêté. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente et doit être annulé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence à Paris pour une durée de 45 jours. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leclerq, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Leclerq de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 12 avril 2023, notifié le 15 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a interdit de quitter le territoire de Paris sans autorisation et l'a obligé au commissariat du XVIIème arrondissement de Paris tous les jours entre dix et onze heures est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Leclercq au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Leclercq. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311063 et 2311131/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2311063_20230609