TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311074_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération par laquelle le jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats organisé par l'institut d'études judiciaires de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne l'a ajournée aux épreuves d'admission à la session 2023 ;
2) d'enjoindre à l'institut d'études judicaires de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de réorganiser les épreuves d'admission ;
3°) de mettre à la charge de l'institut d'études judicaires de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie puisqu'elle a perdu définitivement la possibilité d'être admise à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats et de poursuivre son projet professionnel ; en outre, si les inscriptions à l'école des avocats Rhône-Alpes sont désormais closes, l'école a donné son accord pour son inscription au mois de janvier en cas de succès de l'instance en référé ;
- l'épreuve d'admission d'exposé-discussion ne s'est pas déroulée en séance publique, en méconnaissance de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats et des principes d'impartialité du jury et d'égalité de traitement entre les candidats ;
- en vertu de l'article 4 de cet arrêté, Mme C, qui est intervenue pendant l'année de préparation de l'examen à l'institut d'études judicaires de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, et M. E, qui a participé à une table ronde dans cette université à laquelle étaient conviés les élèves de l'institut d'études judiciaires, d'une part, et M. D, qui enseignait l'anglais pendant l'année de préparation de l'examen à l'institut d'études judicaires, d'autre part, ne pouvaient être examinateurs respectivement de l'épreuve d'exposé-discussion et de l'épreuve d'anglais ;
- l'institut d'études judicaires de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne n'établit pas que les jurys des épreuves d'admission et de l'examen étaient régulièrement composés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, l'université Jean Monnet de Saint-Etienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où les inscriptions à l'école des avocats Rhône-Alpes sont closes, où il n'est pas établi que Mme A pourrait néanmoins s'y inscrire et où les prochains examens d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats n'auront lieu qu'en septembre 2024 ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A ne peut être regardé comme étant de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de la délibération en litige.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2310870 par laquelle Mme A demande l'annulation de la délibération en litige ;
Vu :
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 janvier 2024 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
- et les observations de Me Dandan, pour Mme A, qui déclare abandonner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats en ce qui concerne Mme C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. D'une part, la délibération en litige fait obstacle à l'inscription de Mme A à l'école des avocats Rhône-Alpes pour la session qui a débuté au mois de janvier 2024 et la prive de la possibilité d'accéder à la profession d'avocat par la voie de l'examen, auquel elle s'est présentée trois fois. Compte tenu des conséquences de son échec à la session 2023 sur son projet professionnel, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, alors même que les inscriptions pour la session 2023 à l'école des avocats Rhône-Alpes sont closes.
3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, M. D, qui enseignait l'anglais pendant l'année de préparation de l'examen à l'institut d'études judicaires de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, ne pouvait être examinateur de l'épreuve d'anglais, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération par laquelle le jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats organisé par l'institut d'études judiciaires de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne a ajourné Mme A aux épreuves d'admission à la session 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de cette délibération, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne d'autoriser Mme A à se présenter à nouveau à l'épreuve d'anglais de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, à laquelle est rattaché l'institut d'études judiciaires, la somme de 1 400 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, l'exécution de la délibération par laquelle le jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats organisé par l'institut d'études judiciaires de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne a ajourné Mme A aux épreuves d'admission à la session 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne d'autoriser Mme A à se présenter à nouveau à l'épreuve d'anglais de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.
La juge des référés,
C. MichelLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2311074_20240110
Données disponibles
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