TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2310870_20240506
- Date
- 6 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 Mme B A, représentée par Me Dandan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération par laquelle le jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats organisé par l'institut d'études judiciaires de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne l'a ajournée aux épreuves d'admission à la session 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'institut d'études judicaires de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de réorganiser les épreuves d'admission ; 3°) de mettre à la charge de l'institut d'études judicaires de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire enregistré le 22 avril 2024, présenté par l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qui a été mise à disposition dans l'application Télérecours le 26 janvier 2024, Mme A n'a pas confirmé dans le délai d'un mois qui lui était imparti le maintien des conclusions de sa requête. Elle est ainsi réputée s'être désistée de ses conclusions. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 6 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2310870_20240506