TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310869_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme A B, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, et à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision la place en situation irrégulière et lui interdit de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Sur le doute quant à la légalité de la décision attaquée : - la compétence de son auteur n'est pas démontrée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-11 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 23 et 24 de la convention de Genève ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est dépourvue de base légale. Vu : - la requête, enregistrée le 14 août 2023 sous le numéro n° 2310870, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante afghane née le 24 juin 1980, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui était en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité le 14 avril 2022 la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre la décision implicite lui refusant un titre de séjour, la requérante fait valoir qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un tel titre, que l'irrégularité de son séjour la place dans une situation de précarité et que la décision fait obstacle à ce qu'elle puisse travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce faisant, et en l'absence de précision utile ou de pièce relative à la situation professionnelle de son époux, bénéficiaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à établir que la décision querellée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 16 août 2023. La juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2310869_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel