TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2311081_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Koncewicz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-1-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle justifie de sa présence stable et continue sur le territoire français depuis l'année 2013 ainsi que l'établissent les nombreuses pièces qu'elle produit ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2024 à 12h00.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Koncewicz, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 août 1968, a sollicité le 24 juillet 2023 son admission au séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
3. Mme B soutient qu'elle réside en France de manière habituelle et continue depuis son entrée le 23 mars 2013 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen d'une validité de 30 jours, soit plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, les documents qu'elle produit concernant les années 2014, 2015, 2016 et 2019, ne permettent pas d'établir le caractère continu de sa résidence au titre de ces années. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Ainsi que cela a été exposé au point 3, Mme B n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, le caractère continu de sa présence en France depuis dix ans, en particulier pour les années 2014, 2015, 2016 et 2019, pour lesquelles ces pièces, trop peu nombreuses, sont insuffisantes. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée, divorcée depuis le 9 décembre 2020 et sans enfant, a fait l'objet de deux précédents refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français, les 10 février 2014 et 7 octobre 2019, la légalité de ce dernier ayant été confirmée par le tribunal administratif de Marseille par une jugement n° 2001550 du 22 juin 2020 et par une ordonnance n ° 20MA02691 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 janvier 2021. Si elle se prévaut de la présence en France de l'une de ses sœurs, de nationalité française, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où résident encore sa mère et son autre sœur. Enfin, la requérante ne démontre pas plus l'existence d'une insertion socio-professionnelle significative. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Koncewicz.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8719 janvier 2023
DTA_2001550_20230119TA137 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311081_20240207
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2311081_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel