TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIERCitée 6×
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001550_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 30 octobre 2020 et 2 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal d'annuler :
1°) la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a confirmé sa dette relative à l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 11 006,52 euros portant sur la période de mai 2018 à avril 2020.
Elle soutient qu'elle vit seule avec son fils et que la personne avec qui elle est réputée vivre maritalement, utilisait seulement son adresse sans qu'elle en soit informée ;
- elle est de bonne foi ;
- sa situation familiale et financière ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées.
Par un mémoire défense, enregistré le 12 juillet 2021, le conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête, dès lors qu'elle n'est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de remise d'indu de revenu de solidarité active :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer ". Aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
3. En l'espèce, la dette d'indu de revenu de solidarité active réclamée résulte de la prise en compte de sa vie maritale. Si la requérante soutient vivre seule dès lors que la personne avec qui elle est réputée vivre n'utilise son adresse qu'en vue d'une domiciliation, elle ne l'établit pas. De plus, il ressort des pièces du dossier que cette personne prend à sa charge les dépenses téléphoniques de l'intéressée, a réglé le loyer et a effectué des virements au bénéfice de Mme C. De plus cette personne est réputée, pour les services fiscaux, être domiciliée chez Mme C, s'agissant de la taxe d'habitation et des avis d'impositions. Il en est de même pour Pôle emploi, les pages blanches, la Sécurité Sociale, la Caisse d'épargne et son employeur, la communauté urbaine Limoges Métropole. Dans ces conditions, le conseil départemental Haute-Vienne était fondé à retenir le caractère frauduleux des déclarations de la requérante pour lui refuser toute remise d'indu.
4. En second lieu, comme il a été dit au point 3, la requérante ne justifie pas de sa bonne foi. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse qu'elle demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au conseil départemental de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
H. D
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Date
- 19 janvier 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2001550_20230119
Données disponibles
- Texte intégral