TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311088_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2208701 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a ordonné au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A un accueil dans une structure d'hébergement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a décidé qu'une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat avec versement de l'astreinte deux fois par an au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte sera due en application du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gouache en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 29 novembre 2022, Mme A indique que le jugement n'a pas été exécuté. Par un courrier, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que : - tous les dispositifs d'accès au logement sont sous tensions conduisant à une saturation de l'offre adaptée à la situation de la requérante ; ses services mettent tout en œuvre pour que la garantie par l'Etat du droit de Mme A à un logement décent et indépendant soit mise en œuvre dans les meilleurs délais ; - les versements de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal du 20 septembre 2022 sont effectués au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; Mme A n'est donc pas fondée à solliciter la liquidation d'une première partie de l'astreinte. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de R. 778-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de la Loire-Atlantique s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant notification de ce jugement lui enjoignant de proposer à Mme A un accueil dans une structure d'hébergement, exécuté ce jugement et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte ". L'article R. 778-8 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 4. Le jugement du tribunal du 20 septembre 2022 a été notifié au préfet de la Loire-Atlantique le jour même. A la date du 28 septembre 2023, date de lecture du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique ne justifie pas avoir pris les mesures propres à exécuter le jugement du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prévue par ce jugement, fixée à 50 euros par jour de retard, pour la période du 21 octobre 2022 au 28 septembre 2023, soit 17 100 euros, et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. D E C I D E : Article 1 : L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 17 100 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes sous réserves des versements déjà effectués. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gouache, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressé au ministère public près de la Cour des comptes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 septembre 2023
ORTA_2208701_20230919TA4428 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311088_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2311088_20230928
Données disponibles
- Texte intégral