TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208701_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. et Mme B et C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté leur recours gracieux dirigé contre la décision leur refusant le bénéfice du dispositif " Chèque énergie ". Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre en date du 16 février 2023, M. et Mme A ont été informés qu'à défaut de réception du maintien de leurs conclusions, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour les requérants, ces derniers ayant bénéficié de l'attribution d'un chèque énergie postérieurement à l'introduction de leur requête, M. et Mme A ont été, en application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier du président de la formation de jugement du 16 février 2023 dont ils ont accusé réception le 20 février suivant, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de leur requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Lille, le 19 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2208701_20230919