TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311096_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande, 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée au regard de l'absence de réponse à sa demande de rendez-vous, depuis le mois de mars 2022, et ce malgré des demandes réitérées. - la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Pour caractériser l'urgence, M. A C, ressortissant tunisien né le 23 mars 1993, entré en France le 5 janvier 2016 soutient qu'il a sollicité en vain à plusieurs reprises un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle et qu'il est ainsi empêché d'accéder aux guichets pour déposer cette demande de titre de séjour. Il fait valoir que le délai d'accès est anormalement long. Toutefois, si à ce jour, en dépit des relances effectuées, la préfecture du Rhône n'a pas encore fixé un rendez-vous à l'intéressé pour lui permettre de déposer ce dossier, les éléments exposés et produits par le requérant concernant sa présence sur le territoire national et sa situation personnelle et professionnelle, qui ne permettent pas de les regarder comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous, ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Lyon le 27 décembre 2023 La juge des référés, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier, N°2311096
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2311096_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel