TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311130_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Sweet, représentée par Me Maillancourt, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de son établissement Factory's pour une durée de trois semaines. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la fermeture administrative de son établissement pendant trois semaines entraînerait sa liquidation judiciaire, alors que sa clientèle est volatile et qu'elle doit faire face à des charges importantes, qu'elle est en cours de négociation pour sa cession et qu'elle dispose d'un important stock de denrées périssables ; - la décision en litige est entachée d'un vice de forme, étant adressée à un établissement dénommé " Factory's " inexistant, tant juridiquement que commercialement, et à défaut de mentionner un numéro SIREN permettant de la relier à cet établissement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle est en règle avec ses obligations déclaratives, que l'unique employé non déclaré avait embauché le jour même du contrôle, et que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée ; - la sanction prononcée est disproportionnée, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de la condition d'urgence, la société Sweet soutient que la fermeture administrative de l'établissement de restauration Factory's, situé 27 rue de la Basse Quinte à Créteil, aurait pour conséquence d'entraîner sa mise en liquidation judiciaire. Toutefois, la société requérante se borne à produire une facture relative à son loyer et le registre de l'ensemble du personnel qu'elle a employé du 23 septembre 2019 au 31 juillet 2023, dont un nombre important d'employés n'exercent plus leurs fonctions au sein de la société. Ainsi, l'absence de production de son bilan ou de son compte de résultat ne permet pas d'avoir une vision d'ensemble de son équilibre économique et de sa situation de trésorerie, ne permettant pas d'établir l'impact de la décision en litige sur sa situation financière. Dans de telles conditions, la Sarl Sweet ne démontre pas que sa survie serait menacée à brève échéance. La condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 18 octobre 2023, que la requête présentée par la Sarl Sweet doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la Sarl Sweet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Sweet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311130
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311130_20231024
TA5921 mars 2024
ORTA_2311130_20240321Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2311130_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel