TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2311130_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ou salarié ", et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ou à défaut d'enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil, de la somme de 2 000 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, M. A se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de justice administrative ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Après la communication, le 21 février 2024, du mémoire en défense par lequel le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A du fait de l'abrogation, datée du 2 février 2024, de l'arrêté attaqué dans la présente requête, l'avocat du requérant, en réponse à une demande de maintien de requête adressée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a indiqué maintenir ses conclusions, visées ci-dessus, tendant au versement à son profit d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ce contexte, et en dépit de l'absence d'un désistement explicite des conclusions principales, ces dernières conclusions doivent être regardées, implicitement mais nécessairement, comme ayant été abandonnées. Le désistement de M. A de ses conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Dewaele de la somme de huit cents (800) euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le préfet du Nord versera à Me Dewaele la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 21 mars 2024. Le président de la 6e chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 juin 2023
ORTA_2311130_20230612TA7531 juillet 2023
ORTA_2317827_20230731TA754 août 2023
ORTA_2318204_20230804TA7724 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2311130_20240321