TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317827_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'appeler à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le ministre de la Justice, le bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon et la Défenseure des droits ;
2°) de procéder à la désignation d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure ;
3°) d'ordonner au greffe du tribunal administratif de Paris de communiquer au demandeur l'intégralité de la procédure n° 1707076 l'opposant à la Défenseure des droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
2. La requête de M. B concerne un litige qui a pour origine une décision implicite qui serait née du silence conservé par le greffier en chef du tribunal sur une demande du 1er octobre 2020 de communication de l'intégralité du dossier de procédure d'une instance introduite le 27 avril 2017 et dans laquelle a été rendue une décision notifiée le 10 octobre suivant. Par une ordonnance n°2311130 en date du 12 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la précédente action présentée en des termes identiques par le requérant au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il en attribue le jugement à une autre juridiction. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B ne présente aucune utilité. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2317827_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel